Peu de temps avant de décéder, une personne avait émis cinq chèques au profit de celui qu’elle avait institué légataire universel.
Suite à un contrôle de la déclaration de succession, le fisc entendait réintégrer le montant correspondant à ces cinq chèques à l’actif successoral.
Dans un arrêt en date du 7 avril 2014, la Cour d’appel de Riom (CA Riom, 7 avril 2014, n° 13/01311), estime que la décision prise par l’administration fiscale l’a été à juste titre.
Le légataire prétendait que la somme en question de 140 000 € correspondait au remboursement d'une dette que la défunte avait envers lui dans le cadre de l'exploitation d'une société ayant existé entre eux, et dont il était associé minoritaire. Il affirmait qu'il détenait au sein de cette société un compte courant d'associé alimenté pour le compte de la défunte.
La Cour d’appel rejette les arguments du légataire en estimant que s’il disposait d'une créance, le débiteur de celle-ci était la société et non l'associée majoritaire. La société a été mise en liquidation judiciaire bien avant le décès. La créance du légataire envers cette société était donc éteinte. En outre, les versements censés être effectués par le légataire n'avaient pas permis de maintenir la viabilité de la société. La société ayant été liquidée, il ne pouvait donc obtenir aucun remboursement à ce titre.
En outre, un certain nombre d'indices permettait d'accréditer la thèse de l'existence de dons manuels : le légataire avait bénéficié des chèques dans les six mois précédant le décès ; leur montant cumulé était proche du total de l'actif de succession ; des liens affectifs existaient entre la défunte et son légataire.