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Pourquoi la PMA est-elle interdite après le décès d'un conjoint ?

Le 17 février 2025
Pourquoi la PMA est-elle interdite après le décès d'un conjoint ?

Le 28 novembre, le Conseil d'État (CE, 28 nov. 2024, n° 497323 et 498345) a rejeté le recours déposé par une veuve contestant le refus de poursuivre le processus de procréation médicalement assistée (PMA) entamé avec son conjoint décédé. Conformément à la loi de bioéthique de 2021, la PMA est conçue pour soutenir un « projet parental » qui prend fin en cas de décès de l'un des partenaires. La Haute Juridiction a jugé que cette interdiction respecte la marge d'appréciation accordée à chaque État dans l'application de la Convention européenne des droits de l'homme.


En 2024, la veuve avait demandé en urgence à la justice administrative de permettre la poursuite de la PMA en France et d'autoriser le transfert des embryons en Espagne, où la PMA post-mortem est légale. Après le rejet de ces demandes, elle a porté l'affaire devant le Conseil d'État, affirmant que l'interdiction de la PMA post-mortem était incohérente avec l'accès à la PMA pour les femmes célibataires, ce qui irait à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme.


Le Conseil d'État a rappelé que, selon la loi de 2021, la PMA est destinée à soutenir le « projet parental » d'un couple ou d'une femme célibataire. En cas de décès d'un membre du couple, ce projet n'a plus lieu d'être, rendant impossible l'implantation des embryons. Les juges administratifs ont ajouté que le Parlement a maintenu l'interdiction de la PMA post-mortem pour respecter les différences entre les femmes en couple et les femmes célibataires, tout en cherchant un équilibre qui ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée des veuves.


La Haute Juridiction a également conclu que l'interdiction de transférer des embryons à l'étranger pour des pratiques interdites en France est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, elle a jugé que l'application de cette loi à la situation de la requérante ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, notamment parce qu'elle n'avait pas de lien avec l'Espagne et que sa demande reposait sur le souhait de poursuivre un projet parental après le décès de son conjoint.