Le ministre de la Justice a récemment souligné, lors d'une question parlementaire (Rép. min. n° 00797 : JO Sénat 21 nov. 2024, p. 4469), les implications juridiques de la non-communication des éléments financiers par l'un des parents. En principe, le montant de la CEEE est établi d'un commun accord entre les parents, en tenant compte des critères définis à l'article 371-2 du Code civil, qui incluent les ressources de chaque parent ainsi que les besoins de l'enfant. La jurisprudence rappelle également qu'il est nécessaire de considérer les charges de chacun des parents pour déterminer le montant de cette contribution (voir par exemple Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.181).
La communication entre parents est donc primordiale. En cas de désaccord sur le montant de la pension alimentaire, l'article 373-2-8 du Code civil permet aux parents de saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera sur la contribution en fonction des ressources, des charges de chaque parent, ainsi que des besoins de l'enfant au moment de sa décision (Civ. 1ère, 7 oct. 2015, n° 14-23.237). Si les parents ne fournissent pas d'informations sur leurs ressources, le juge déterminera le montant de la pension alimentaire en se basant sur les besoins de l'enfant (Civ. 1ère, 12 juin 2013, n° 12-19.569). De plus, le juge peut ordonner aux parties de communiquer des éléments relatifs à leurs ressources, sous peine de sanctions (CPC, art. 11 et 133).
Il est important de noter que si la situation financière des parents évolue après la fixation de la pension alimentaire, le principe de la modification amiable s'applique. À défaut d'accord, l'un des parents peut saisir le juge dans un délai de cinq ans à compter de la prise de connaissance de l'évolution de la situation de l'autre parent (Civ. 1ère, 22 juin 2016, n° 15-21.783 ; C. civ., art. 2224). Le parent demandeur doit apporter la preuve de cette évolution (CPC, art. 9) et, si la pension a été fixée par décision judiciaire, il peut accéder à certaines informations fiscales de l'autre parent, telles que le revenu fiscal de référence (LPF, art. L. 111, II et R. 111-1).
Enfin, bien que l'évolution des facultés contributives des parents puisse influencer le montant de la pension alimentaire ou des dépenses exceptionnelles pour l'enfant, le juge peut estimer que, compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant, cette évolution ne justifie pas nécessairement une révision du montant de la pension (Civ. 1ère, 22 mars 2005, n° 03-13.135).