Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la famille > Reconnaissance tardive de l'enfant par l'un des parents : le mariage n'emporte pas de plein droit l'exercice en commun de l'autorité parentale

Reconnaissance tardive de l'enfant par l'un des parents : le mariage n'emporte pas de plein droit l'exercice en commun de l'autorité parentale

Le 06 novembre 2020
Reconnaissance tardive de l'enfant par l'un des parents : le mariage n'emporte pas de plein droit l'exercice en commun de l'autorité parentale

La Cour de cassation, dans un avis du 23 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, avis n° 15005  - demande n° 20-70.002), estime que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale lorsque la filiation à l'égard de l'un des parents a été établie plus d'un an après la naissance. Toutefois, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) saisi de cette question, doit se prononcer sur la demande des parents d'exercice en commun de l'autorité parentale.

La juridiction strasbourgeoise posait deux questions à la Cour de cassation :

- le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an (C. civ., art. 372 ) confère-t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?

- si ce n'est pas le cas, entre-t-il dans l'office du JAF, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ?

Les effets du mariage sur l'exercice en commun de l'autorité parentale:

La Cour de cassation rappelle d'abord que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (C. civ., art. 372, al. 1er ). Ces dispositions font dépendre l'exercice de l'autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les parents nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage. Mais dans le cas où la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 372 al. 2 et 3 ).

Ces dispositions, qui imposent aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, ont pour finalité d'assurer que celui qui a reconnu l'enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l'autre parent et que l'intérêt de l'enfant est préservé.

Le législateur n'a pas prévu que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. En particulier, depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage (Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005 ), aucune disposition du Code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Ainsi, la Cour estime qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d'une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d'une décision du juge aux affaires familiales, sans que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, puisse emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.

L’office du Juge aux Affaires Familiales:

Le JAF règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (C. civ., art. 373-2-6, al. 1er ). En particulier, en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, il est compétent pour décider, s'il en est saisi, d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

Néanmoins, les parents peuvent également obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, dans une telle hypothèse, s'ils adressent au directeur des services de greffe judiciaire une déclaration conjointe. La compétence du directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une telle déclaration ne fait pas obstacle à celle du JAF pour statuer sur une demande d'exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents.