Il appartient aux juges du fond de prendre en compte les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants venant en déduction des ressources de l'époux débiteur et de rechercher l'incidence du concubinage sur les ressources de l'épouse créancière.
Il n’est pas toujours évident de savoir quelles sommes doivent être prises en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.
La difficulté tient sans doute au fait qu'en dépit des réformes successives, le législateur n'a pas mis en place une méthode de calcul de la prestation. En effet, si les juges sont invités par la loi à apprécier « les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », selon une liste d'éléments fournie à l'article 271 du Code civil, les termes « besoins » et « ressources » ne sont pas clairement définis.
C’est la raison pour laquelle la prestation compensatoire donne lieu à un contentieux fourni.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris n’avait pas pris en considération des éléments affectant les charges et ressources de chacun des époux.
En effet, pour condamner l'époux à verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier d'une valeur de 120 000 euros, les juges du fond avaient retenu que celui-ci avait perçu des indemnités de chômage d’environ 3000 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012, mais que ses ressources étaient désormais limitées à l'allocation de solidarité d'environ 486 euros mensuels, sans prendre en considération les sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Par ailleurs, ils avaient constaté que l'ex-épouse qui n'avait pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage avait pour seules ressources les prestations sociales et se trouvait en situation de surendettement, sans rechercher si elle ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon.
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2018 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, pourvoi n° 17-20.281)casse l’arrêt rendu et rappelle une nouvelle fois sous le visa des articles 270 et 271 du Code civil, que
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant constituent des charges et doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire. Il s'agit là d'une solution de bon sens. Les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant diminuent effectivement les ressources disponibles pour maintenir ou développer le train de vie de l'époux débiteur.
Ensuite, la Cour de cassation confirme une règle ancienne selon laquelle la situation de concubinage de l'époux créancier est un élément d'appréciation des ressources de celui-ci dans la fixation de la prestation compensatoire.
En l'espèce, elle sanctionne les juges du fond pour ne pas avoir recherché les incidences éventuelles du concubinage sur les ressources de l'ex-épouse. L'article 271 du Code civil prévoit bien de tenir compte « de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En d'autres termes, les juges doivent être attentifs aux revenus ainsi qu'au patrimoine estimé ou prévisible des époux. Cela suppose donc que soit pris en considération l'ensemble des ressources dont ils bénéficient, quelle que soit leur origine. Et il est certain que la vie à deux peut venir augmenter ou, au contraire, diminuer leurs ressources. Encore faut-il que le concubinage présente un caractère de stabilité et de continuité selon les termes de l'article 515-8 du Code civil.