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Parole de l’enfant devant le Juge aux Affaires familiales : entrée en vigueur le 1er mai 2023 des nouvelles règles relatives à l’audition du mineur

Le 09 mai 2023
Parole de l’enfant devant le Juge aux Affaires familiales : entrée en vigueur le 1er mai 2023 des nouvelles règles relatives à l’audition du mineur

Les dispositions relatives à l’audition du mineur dans le Code de procédure civile, issues du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, sont entrés en vigueur le 1er mai prochain.

Le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 adapte les dispositions du Code de procédure civile aux modifications apportées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, en désignant les autorités compétentes pour délivrer les certificats facilitant la circulation des décisions et des actes ; il précise également les modalités procédurales des actions en refus d'exécution, aux fins de constat de l'absence de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance prévues par ce règlement ; en outre, il adapte les dispositions relatives à l'audition du mineur (D. n° 2023-25, 23 janv. 2023, art. 1er et 6).

Toute décision concernant un mineur capable de discernement devra dorénavant faire mention de l’acquittement par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne ou le service à qui le mineur a été confié, de leur obligation d’informer le mineur de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant (CPC, art. 338-1, dernier al.).

En outre, l’acte qui résulte de l’accord portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale devra faire mention de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Si tel n'est pas le cas, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire (CPC, art. 1568-1).