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Nouveaux rythmes scolaires et révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale

Le 10 septembre 2014
Nouveaux rythmes scolaires et révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale

Dans une décision du 10 juillet 2014, la Cour d'appel de Caen (CA Caen, 10 juillet 2014, n° 13/03421) dit que le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale ne justifiant ainsi pas une réorganisation des modalités du droit de visite et d’hébergement du père ou de la résidence de l’enfant.

En effet, il apparait que le père ne soulève aucun élément nouveau justifiant un réexamen des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille. Il faisait valoir la modification des rythmes scolaires intervenue dans l'école de la fillette et son âge, près de 4 ans, qui ne justifierait plus les réticences opposées au choix d'une résidence en alternance pour une enfant de moins de 3 ans.

Or, le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale.

De même qu'au cours de la vie scolaire d'un enfant, du fait de la modification des horaires d'une année à l'autre ou du changement de ses activités extra-scolaires, chaque parent est amené à prendre des dispositions pour assurer sa garde, les parents, chacun lors du temps d'accueil de leur fille à leur domicile, prendront les mesures qui leur paraîtront les plus appropriées sans que cela ne nécessite de réexaminer les modalités mêmes de l'exercice de l'autorité parentale.

Par ailleurs, il est évident que considérer l'âge de la fillette comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à réexaminer indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant.