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Litige familial sur le sort des cendres funéraires

Le 20 janvier 2021
Litige familial sur le sort des cendres funéraires

L’article L.2223-18-2 du code général des collectivités locales prévoit que, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 du même code,

- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40,

- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. 

En l'espèce, une veuve a déposé l'urne funéraire contenant les cendres de son époux au columbarium. L'urne a été récupérée par le fils du défunt né d’une première union du défunt qui a dispersé ses cendres dans la nature, revendiquant avoir pris possession de l'urne avec sa mère, ex-épouse du défunt.

En se faisant remettre l'urne funéraire contenant les cendres du défunt, 10 années après son décès, sans recueillir l'assentiment de l'épouse de celui-ci ni même l'en avertir et alors même que l'expiration du délai de la concession n'est pas établie par le fils du défunt et son ex-épouse appelants, puis en dispersant les cendres sans convier la veuve et sans autorisation administrative préalable, les appelants ont, indiscutablement, commis une faute engageant leur responsabilité au sens de l'article 1240 du Code civil . Ils sont condamnés par la Cour d’Appel de Chambéry in solidum à verser une somme de 6 500 € à la veuve à titre de dommages et intérêts (CA Chambéry, 2e ch., 3 déc. 2020, n° 19/01214), qui vient confirmer le jugement rendu en 2019 par le Tribunal d'Annecy.