Le ministère de la Justice rappelle dans un communiqué que la réforme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires est intégralement entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021, art. 100 et D. n° 2022-259, 25 févr. 2022).
Sont donc désormais concernées toutes les pensions alimentaires fixées dans un titre exécutoire, qu'il s'agisse d'une décision judiciaire ou d'un titre extra-judiciaire comme une convention de divorce par consentement mutuel par exemple.
L'intermédiation financière consiste pour le parent débiteur d'une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la MSA), qui se charge de le reverser au parent créancier. En cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales informe le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours.
À défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire (CSS, art. R. 582-8). C'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) qui assure la collecte auprès du payeur pour la reverser au bénéficiaire. Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. Il vise également à pacifier les relations parentales en évitant de faire de la pension alimentaire l'enjeu d'un éventuel conflit.
Depuis le 1er janvier 2023, la mise en place systématique du dispositif de versement est étendue et concerne toutes les pensions alimentaires prévues dans un titre exécutoire, même sans décision de divorce. L'intermédiation financière devient automatique dès qu'une pension alimentaire est fixée, quel que soit le type de décision : une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil ; un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du CSS ; une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les deux parents peuvent s'opposer conjointement à l'intermédiation financière ou le juge peut l'écarter. Néanmoins, en cas de violences conjugales ou intra-familiales, l'intermédiation financière ne peut pas être écartée par les parties dans le jugement de divorce y compris en cas d'accord. Elle pourra être ordonnée d'office par le juge dans toutes les décisions hors divorce.
Les parents versant ou percevant une pension alimentaire ayant été fixée avant le 1er mars 2022 peuvent demander à bénéficier du service automatique directement auprès de l'ARIPA. La demande d'un seul parent suffit.