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Intérêt supérieur de l’enfant et simple droit de visite du père sans hébergement

Le 05 décembre 2022
Intérêt supérieur de l’enfant et simple droit de visite du père sans hébergement

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre, dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. Telle est la décision rendue, le 16 novembre 2022 (Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, pourvoi n° 21-11.528), par la Cour de cassation à propos du champ d'intervention du juge aux affaires familiales lorsque celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait fixé – à la séparation des parents - la résidence de l'enfant chez la mère et accorde un droit de visite simple au père, lequel interjette appel pour qu'un droit d'hébergement soit également fixé à son égard.

La cour d'appel de Rennes le déboute de sa demande retenant que le père ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l'adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d'un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours de l’enfant auprès de son père.

Le père forme alors un pourvoi en cassation et invoque d’une part, l'absence de caractérisation de motifs graves susceptibles de justifier le refus d'un droit de visite et d'hébergement et d’autre part, le fait que les juges du fond sont tenus de constater l'existence de tels motifs pour justifier une restriction du droit de visite et d’hébergement. Il ajoute que, dans l'hypothèse d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement de l'enfant est une condition déterminante du maintien du lien parental, qui ne saurait se réduire à un simple droit de visite

La Cour de cassation rejette le pourvoi et fonde sa décision sur l'article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil et précise que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 

En l'espèce, l'adolescente ayant exprimé son souhait de ne plus voir son père après plusieurs années sans rencontre. Compte tenu d'une longue interruption de séjours chez le père, le juge aux affaires familiales avait considéré qu'un droit de visite simple paraissait plus adapté.

Sans être tenus de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite, les magistrats ont ainsi légalement justifié leur décision.