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Inconstitutionnalité de l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, des sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap

Le 04 juin 2014
Inconstitutionnalité de l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, des sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 272 du Code civil.

 

Cet article relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l'occasion du divorce dispose en son second alinéa que : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ».

 

Le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 2 juin 2014 (Cons. Const., 2 juin 2014, déc. n° 2014-398 QPC), considère que l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, des sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives et que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi.

 

Il déclare donc ces dispositions contraires à la Constitution.

 

Selon le Conseil constitutionnel, d'une part, en excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, le second alinéa de l'article 272 du Code civil empêche de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. Et d'autre part, en application de l'article 271 du Code civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé. En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées, ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé.

 

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que l'abrogation du second alinéa de l'article 272 du Code civil prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent en revanche être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.