Le 12 juin 2018, la Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile (Cass., 1ère civ. 12 juin 2018, pourvoi n° 17-16.793), étend sa jurisprudence applicable aux expertises biologiques en matière de filiation à l'examen comparé des sangs, en ce que les deux poursuivent une même finalité et présentent une fiabilité similaire.
L'intéressé évoque la relation stable et continue d'un homme avec sa mère à l'époque de sa conception. Il assigne celui-ci en référé pour que soit ordonné un examen comparé des sangs.
La demande est accueillie en seconde instance, laquelle retient la compétence du juge des référés pour prescrire un examen comparé des sangs, en présence d'un motif légitime. La cour d'appel fait ainsi application de la jurisprudence de principe de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911). Toutefois, depuis, l’article 16-11 du Code civil, créé par la loi du 29 juillet 1994 restreint l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi notamment d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.
La cassation est donc prononcée, dans son ensemble, au visa des articles 16-11, alinéa 6 et 310-3 du Code civil, ensemble l’article 145 du Code de procédure civile. La Haute juridiction prononce l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et assimile ainsi, en matière de filiation, l'examen comparé des sangs aux expertises biologiques.