L'épouse de la mère ne peut être admise à intervenir volontairement dans le cadre du litige relatif à l'autorité parentale opposant les parents biologiques. Si elle affirme s'être toujours comportée comme le parent social de l'enfant, elle n'a aucun lien de filiation avec l'enfant, n'est pas investie des droits de l'autorité parentale et ne dispose pas d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement institué à son égard. En conséquence, elle n'a aucun droit à conserver au sens de l'article 330 du Code de procédure civile.
C’est ce que vient de juger la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/16614).
Le droit de visite et d'hébergement du père est fixé une fin de semaine par mois. Les circonstances de la conception de l'enfant, actuellement âgé de 3 ans, ne constituent pas en tant que telles, un motif grave susceptible de justifier une réduction des droits du père. Seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération. Si la mère produit des attestations démontrant que l'enfant a du mal à se séparer d'elle et de son épouse, le père produit des témoignages démontrant que l'enfant est épanoui en sa présence ainsi qu'avec son compagnon. S'il n'est donc pas contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des rapports réguliers avec son père, il convient toutefois de tenir compte de l'installation de sa mère dans une autre ville éloignée de celle du père biologique.