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Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants après le divorce ou la séparation des parents : interdiction pour le juge de se fonder sur la table de référence

Le 13 décembre 2013
Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants après le divorce ou la séparation des parents : interdiction pour le juge de se fonder sur la table de référence

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (n° 12-25.301, P+B+I), la Cour de cassation rappelle les règles de calcul du montant de la contribution de chaque parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant après un divorce ou une séparation (fréquemment appelée « pension alimentaire » au profit de l’enfant).

En l’espèce, une femme avait saisi le Juge aux Affaires Familiales pour que soit fixée la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

La Cour d’Appel d’Angers dans une décision du 13 février 2012 avait condamné l’homme à verser un certain montant sur la base de la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010 (téléchargeable en bas de page).

Précisons que cette table de référence qui a été diffusée par le ministère de la Justice est purement indicative et a pour but d’aider les praticiens à fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Contestant l’application de ce mode de calcul, la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au visa de l’article 371-2 du Code Civil, en ce qu’il incombait aux juges de fixer le montant de la contribution en question en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci.

La Cour de cassation interdit donc aux juges du fond de se fonder mécaniquement sur la table de référence pour fixer le montant d’une contribution alimentaire et elle leur impose de s’appuyer uniquement sur les capacités contributives des parents et les besoins de l’enfant pour déterminer le montant de cette contribution.

Pour autant, il ne faut pas considérer que cette table de référence soit remise en question et la Cour de cassation n’a certainement pas voulu interdire aux juges du fond d’utiliser cette table en s’aidant du barème des pensions alimentaires.