Dans une question au Gouvernement, Monsieur Le député UMP Yves Foulon a appelé l'attention de Madame le garde des Sceaux sur les difficultés rencontrées par les notaires pour l'établissement des dévolutions successorales.
Il a rappelé que le livret de famille était le seul document faisant apparaître la filiation descendante d'un défunt, et qu’il étaut parfois incomplet ou perdu. Il a indiqué également que dans certaines familles recomposées, les héritiers n’arrivaient pas à avoir accès à ce livret de famille.
Il a donc demandé s’il était envisagé de faire figurer sur l’extrait d’acte de naissance d’une personne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses enfants par le biais d’une mention marginale.
La ministre de la Justice qui a répondu par la négative le 18 février 2014 s’est exprimée en ces termes: « La proposition tendant à faire figurer sur l'acte de naissance d'une personne, par le biais d'une mention en marge, tous les enfants de cette personne, dans un souci de faciliter le règlement des successions, ne paraît pas devoir être mise en œuvre.
En effet, d'une part, faire apparaître tous les enfants d'une personne, y compris ceux issus de différentes unions, sur son acte de naissance constituerait très certainement une atteinte disproportionnée au principe de protection de la vie privée, la copie intégrale de l'acte de naissance pouvant au terme de l’article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 être délivrée en dehors de l'intéressé, aux ascendants, descendants et conjoint.
D'autre part, une telle proposition ne paraît pas utile compte tenu des différentes possibilités d'ores et déjà ouvertes par la loi pour rechercher les héritiers d'une personne décédée. Ainsi, le notaire qui a en possession l'acte intégral de naissance du défunt peut réclamer la production de tous les livrets de famille liés aux différentes unions - mariages et PACS- que celui-ci a pu avoir et qui peuvent être révélées par son acte de naissance. Ce faisant, il peut ainsi vérifier l'existence de l'ensemble des enfants du défunt issus de ces différentes unions. Si ces documents ne peuvent être recueillis ou sont insuffisants, il convient de rappeler qu'il incombe aux héritiers connus de révéler l'existence des autres co-héritiers, sous peine d'encourir les sanctions du recel successoral.
Enfin, dans l'hypothèse où un héritier aurait été légitimement ignoré et de ce fait exclu des opérations de liquidation et de partage, ses droits sont préservés par la possibilité qui lui est ouverte de remettre en cause ce partage. En dernier lieu, le notaire, en cas de doutes, a toujours la possibilité de recourir aux services d'un généalogiste ».