Le
06 décembre 2013
En principe, le jugement de divorce ou la convention homologuée précise si la prestation compensatoire est versée immédiatement en une seule fois ou si elle fait l’objet de modalités de paiement sous forme de versements périodiques dans la limite de huit ans selon l’article 275 du Code Civil.
Dans le premier cas, la prestation compensatoire est soumise à une imposition fixe de 125 euros conformément à l’article 1133 ter du Code Général des Impôts qui est payée par la créancier de la prestation compensatoire et les sommes perçues par lui à ce titre ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
Dans le second cas, la prestation compensatoire entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu comme l’indique l’article 80 quater du Code Général des Impôts. Ainsi, le débiteur de la prestation compensatoire doit déduire de son revenu imposable les sommes versées et le créancier doit déclarer les sommes perçues au titre de la prestation compensatoire avec ses autres revenus.
A défaut de précision dans le jugement ou de la convention homologuée, l’Administration fiscale déduisait le régime fiscal applicable des conditions dans lesquelles le débiteur s’était acquitté de son obligation. Ainsi, si celui-ci s’acquittait de l’intégralité de la prestation compensatoire dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée, la prestation compensatoire était soumise au droit fixe de 125 euros et dans les autres cas, la prestation compensatoire était imposable à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire.
Cette position avait été validée par certaines juridictions retenant que le traitement fiscal des versements représentatifs du capital d’une prestation compensatoire dépendait de la durée effective des dits versements et non des modalités prévues dans le jugement de divorce.
La Cour d’Appel de Lyon avait en revanche infirmé la position de l’Administration fiscale dans un arrêt du 26 janvier 2012.
Les Cours administratives d’Appel de Versailles dans un arrêt du 26 févier 2013 et de Bordeaux dans un arrêt en date du 14 mai 2013 adoptent la même position que celle de Lyon en jugeant qu’à défaut de précision dans le jugement d divorce concernant un paiement par des versements périodiques au sens de l’article 275 du Code Civil, la prestation compensatoire doit être considérée comme devant être versées sous la forme d’un capital immédiatement payable en une seule fois et donc être soumise au droit fixe de l’article 1133 ter du Code Général des Impôts.
Elles précisent également que les conditions dans lesquelles le débiteur s’acquitte de son obligation n’ont aucun impact sur le régime fiscal applicable.
Ces trois arrêts sont à ce jour définitifs et l’Administration fiscale devra modifier sa position.