Un couple s’était marié le 1er septembre 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts. Un jugement avait prononcé leur divorce en 2003, et des difficultés étaient apparues à l'occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 14 mai 2013 avait condamné notamment l'époux à payer à la communauté ainsi qu'à son épouse, une certaine somme au titre d'une société civile immobilière (SCI) constituée entre les époux.
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 octobre 2014 (pourvoi n° 13-21.879), statuant sur le pourvoi principal formé par l'époux, approuve l'arrêt d'appel notamment sur l'application de l’article 1469 relatif à la récompense et la règle du profit subsistant.
Statuant sur le pourvoi incident formé par l'épouse, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, au visa des articles 1401 et 1402 du Code civil.
Pour débouter l'épouse de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à l'époux dans une autre SCI, constituée entre celui-ci et son frère, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que les statuts de la société ont été signés le 22 août 1979 et enregistrés le 4 septembre 1979, que les apports de l'époux ont été libérés le 3 septembre 1979 et que la société a été immatriculée le 3 décembre 1979, retient que les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que l'époux s'était engagé par le contrat de société avant son mariage.
En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.