Le 6 novembre 2019, la Cour de cassation rappelle les éléments d’appréciation à considérer par les juges du fond dans le cadre de la révision d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En effet, et selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l'espèce, lors du divorce des parents, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant a été mise à la charge du père. Quelques années après, ce dernier a saisi le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir la suppression de ces contributions par requête en date du 26 novembre 2014.
Pour déclarer irrecevable sa demande, la cour d’appel précise que les faits survenus postérieurement à la requête ne peuvent être pris en considération. En l’espèce, le père invoquait son mariage, la naissance d’un nouvel enfant en 2016, l’évolution récente de la situation financière de Mme M., associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017.
La motivation est cassée, sur ce point, par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19.128), au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ainsi que des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
En effet, « pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la cour d’appel devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait ». Les faits survenus après le dépôt de la requête devaient donc être pris en considération par le juge.