La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de clarifier, dans un arrêt en date du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 19-26.152), l'articulation des compétences entre le juge aux affaires familiales (JAF) et le juge des enfants (JE) dans le contentieux familial né à la suite du divorce parental.
Dans cette espèce, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce d’un couple suivant jugement en date du 13 avril 2018, fixé la résidence de l'enfant chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère.
Plusieurs mois, après, le juge des enfants avait ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert suivant jugement en date du 5 décembre 2018 puis, confié l'enfant à son père et accordé un droit de visite médiatisé à la mère jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales suivant jugement en date du 4 juin 2019.
La Cour d'Appel d’Aix en Provence avait annulé le jugement du juge des enfants au motif que seul le juge aux affaires familiales peut statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Le père a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant chez son père et organisé le droit de visite médiatisé de la mère et dit que seul le juge aux affaires familiales pourra statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Le père voit son pourvoi rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait retenu à bon droit, d'une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père, le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du Code civil, ne visant que « l'autre parent », d'autre part, qu'en l'absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n'avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.
En conclusion, le juge des enfants n'a pas le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle ; il ne peut en modifier les modalités que s'il existe une décision de placement de l'enfant et si un fait nouveau, apparu après la décision du juge aux affaires familiales est de nature à entraîner un danger pour le mineur. Seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant.