Le décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du Code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €. »
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 du Code du travail sont augmentés d'un montant de 1 400 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé, selon l’article R. 3252-3 du Code du travail. Avant l’entrée en vigueur de ce décret, ce montant par personne à la charge du débiteur était fixé à 1 390 euros.