Par un arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que la majoration du taux de l'intérêt légal prend naissance à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été signifiée au débiteur de la prestation compensatoire et non à compter du prononcé de celle-ci (Civ. 2ème, 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063).
En l’espèce, un époux avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 380 euros à compter du 28 novembre 2005. À compter du mois d'octobre 2006, l'épouse a poursuivi son recouvrement par une procédure de paiement direct. Un jugement du 2 mars 2009 a prononcé le divorce et condamné l'ex-époux à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 400 euros. Le 23 septembre 2010, une cour d'appel l'a condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 euros (arrêt signifié le 2 janvier 2018). Le 23 août 2018, ce dernier a assigné son ex-épouse devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct ainsi qu'une condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans une décision avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l'exécution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012. Puis par jugement du 29 novembre 2019, il a débouté l'ex-époux de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019 et l'a débouté de ses demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour arrêter la somme restant due par le débiteur au 30 juin 2019 à 24 252,85 euros, l'arrêt retient que l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire, soit en l'espèce, à compter du 23 novembre 2012.
Au visa des articles L. 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure ce raisonnement : « en statuant ainsi, alors que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, intervenue le 2 janvier 2018, soit le 2 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes » précités.
La jurisprudence est donc constante en la matière, la Cour de cassation ayant déjà rendu une décision en ce sens en 2006 (Civ. 1ère, 28 février 2006, pourvoi n° 04-11.510).