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Prestation compensatoire et point de départ du délai de 2 mois pour la majoration du taux de l'intérêt légal

Le 02 mai 2023
Prestation compensatoire et point de départ du délai de 2 mois pour la majoration du taux de l'intérêt légal

Par un arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que la majoration du taux de l'intérêt légal prend naissance à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été signifiée au débiteur de la prestation compensatoire et non à compter du prononcé de celle-ci (Civ. 2ème, 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063).

En l’espèce, un époux avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 380 euros à compter du 28 novembre 2005. À compter du mois d'octobre 2006, l'épouse a poursuivi son recouvrement par une procédure de paiement direct. Un jugement du 2 mars 2009 a prononcé le divorce et condamné l'ex-époux à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 400 euros. Le 23 septembre 2010, une cour d'appel l'a condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 euros (arrêt signifié le 2 janvier 2018). Le 23 août 2018, ce dernier a assigné son ex-épouse devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct ainsi qu'une condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dans une décision avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l'exécution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012. Puis par jugement du 29 novembre 2019, il a débouté l'ex-époux de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019 et l'a débouté de ses demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour arrêter la somme restant due par le débiteur au 30 juin 2019 à 24 252,85 euros, l'arrêt retient que l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire, soit en l'espèce, à compter du 23 novembre 2012.

Au visa des articles L. 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure ce raisonnement : « en statuant ainsi, alors que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, intervenue le 2 janvier 2018, soit le 2 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes » précités.

 La jurisprudence est donc constante en la matière, la Cour de cassation ayant déjà rendu une décision en ce sens en 2006 (Civ. 1ère, 28 février 2006, pourvoi n° 04-11.510).