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L'attribution de chèques-cadeaux en fonction de l'ancienneté peut justifier un redressement URSSAF

Le 21 mai 2014
L'attribution de chèques-cadeaux en fonction de l'ancienneté peut justifier un redressement URSSAF

Interrogé par un député sur la réglementation applicable aux bons cadeaux, le ministre du Travail a apporté des précisions, dans une réponse publiée le 6 mai 2014 (JOAN Q n° 43931, 6 mai 2014, p. 3688), sur la pratique consistant pour certains employeurs ou comité d'entreprise à recourir à des critères tels que l'ancienneté ou la présence effective du salarié dans l'entreprise qui leur permettent de limiter l'octroi de cet avantage et les risques encourus par l’employeur quant à un éventuel redressement URSSAF.

La pratique est désormais bien ancrée : certaines entreprises offrent des chèques-cadeaux lors du Noël de leurs salariés ; ceux-ci sont attribués en fonction de l'ancienneté des salariés (par exemple : CDD ayant au moins 6 mois et CDI justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté) et de leurs absences (par exemple : exclusion des salariés absents pour maladie depuis 6 mois et plus et des salariés en congé parental à taux plein).

Or, l'URSSAF considère l'ancienneté et la présence effective sur l'année comme des éléments discriminatoires. Et pourtant ces « critères s'appliquent à l'ensemble des salariés, de manière générale, sans prendre en considération ni la personne, ni sa catégorie professionnelle ou son affiliation syndicale », a rappelé le député, ce qui pose question... et mérite une clarification des règles d'application des bons cadeaux « afin de lever tout risque de mauvaise interprétation ».

Dans sa réponse à la question écrite de ce dernier, publiée le 6 mai 2014, le ministre du Travail prend soin de rappeler que tout cadeau ou bon d'achat offert par le comité d'entreprise ou par un employeur directement à son salarié constitue « un élément accessoire de sa rémunération qui doit être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun ». Avant de préciser qu'une tolérance permet toutefois, pour l'assujettissement au prélèvement social, de négliger ceux de ces avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 156 € en 2014.

Il confirme ensuite que les employeurs ou comités d'entreprise peuvent, dans le cadre de leur politique sociale et en dehors de l'octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles. Mais il ajoute aussitôt qu'« ils ne peuvent se référer à des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination au sens de l'article 225-1 du Code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'entreprise ».

Et de rappeler que « c'est sur cette base que l'URSSAF réintègre dans l'assiette des cotisations les bons d'achat ou cadeaux attribués en fonction de tels critères ».

Une circulaire relative au régime social des prestations servies par les comités d'entreprise et les institutions analogues est « en préparation », conclut le ministre, en expliquant qu' « elle permettra de préciser, au vu notamment de la jurisprudence existante, le régime social de ces avantages et d'apporter une clarification concernant les principes à retenir pour la modulation de leur attribution ».