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L’article 153 de la loi ALUR relatif aux cessions de parts sociales de SCI par des experts-comptables invalidé par le Conseil constitutionnel

Le 25 mars 2014
L’article 153 de la loi ALUR relatif aux cessions de parts sociales de SCI par des experts-comptables invalidé par le Conseil constitutionnel

Par décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 153 de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové relatif aux actes constatant la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) et qui devait permettre aux professionnels de l'expertise comptable de rédiger de tels actes à l'instar des notaires et des avocats.

Le texte prévoyait de compléter en ce sens l'article 1861 du Code civil pour toute cession de la majorité des parts sociales d'une SCI, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l'article L. 211-1 du Code de l’urbanisme.

Introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, cet article qui ne présente « pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial » est un « cavalier législatif » estime le Conseil constitutionnel.

Les Sages ont suivi le raisonnement des sénateurs requérants qui estimaient que ces dispositions, « en confondant l'acte sous seing privé contresigné par un avocat et celui contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et portent atteinte à la sécurité juridique » et qu'en « renvoyant aux conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi du 31 décembre 1971, applicable aux avocats, pour définir l'acte sous seing privé contresigné par un professionnel de l'expertise comptable, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge en effet que cet article « modifie des dispositions relatives aux actes qui doivent être accomplis par des officiers publics ou des membres des professions réglementées », que « ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial » et qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.