En l’espèce, la mère saisit le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le retrait de l’autorité parentale du père violent, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’absence totale de droit de visite et d’hébergement.
Condamné pénalement pour violences et harcèlement envers la mère, le père se voit retirer totalement son autorité parentale puis demande malgré tout un droit de visite devant les juridictions civiles. La cour d’appel de Metz le déboute et refuse tout droit de visite.
Devant la Cour de cassation (Civ. 1ère, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24‑10.369), le père invoque le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (article 371‑4 du Code civil) ainsi que le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Haute juridiction rappelle d’abord que le retrait total de l’autorité parentale, prononcé sur le fondement des articles 378, 378‑1 et 379 du Code civil, porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, ce qui inclut le droit de visite.
Sur le terrain conventionnel, la Cour se réfère à la jurisprudence de la CEDH qui n’admet la rupture des relations personnelles entre un parent et son enfant que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par l’intérêt supérieur de l’enfant, comme dans l’affaire Johansen c. Norvège.
Elle juge que le retrait total de l’autorité parentale et la suppression corrélative du droit de visite constituent bien une ingérence dans la vie familiale, mais poursuivent un but légitime de protection de l’enfant, victime indirecte des violences familiales, et ne méconnaissent donc pas l’article 8.
Enfin, la Cour de cassation précise que les père et mère ne sont pas des « ascendants » au sens de l’article 371‑4 du Code civil, au regard notamment des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Un parent violent privé totalement de son autorité parentale ne peut donc pas se prévaloir du « droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants » pour maintenir un droit de visite en dépit du retrait.
Pour un avocat en droit de la famille, cet arrêt est essentiel : il consacre clairement que le retrait total de l’autorité parentale entraîne la disparition automatique du droit de visite et confirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de violences conjugales ou intrafamiliales.
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