Le principe : retour immédiat dans le pays de résidence habituelle
En matière de déplacement illicite d’enfants, la Convention de La Haye poursuit un double objectif :
-assurer le retour rapide de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle avant le déplacement ou la rétention ;
- et garantir que les droits de garde et de visite soient respectés dans les autres États contractants.
Concrètement :
Le pays où l’enfant est retenu o(État requis) doit, par principe, ordonner le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle avant le déplacement illicite.
Ce pays n’est pas censé décider durablement de la résidence de l’enfant ni de l’autorité parentale : il ne fait que remettre l’enfant dans le « bon » pays.
C’est ensuite l’État de retour (État de résidence habituelle) qui statue, au fond, sur la résidence de l’enfant, le droit de visite, l’exercice de l’autorité parentale et, plus largement, sur toutes les questions de droit de la famille.
Ce mécanisme vise à éviter qu’un parent ne choisisse unilatéralement un autre pays pour faire trancher la garde à son avantage.
Les garanties procédurales de l’article 8 CEDH : risque grave et intérêt supérieur de l’enfant
Dans l’affaire commentée (CEDH, 19 mars 2026, M. A. c/ France), la cour d’appel de Versailles avait ordonné le retour en Tunisie d’une fille de 12 ans, en appliquant ce principe de retour prévu par la Convention de La Haye.
La CEDH rappelle que cette décision constitue une ingérence dans la vie familiale (article 8 CEDH) et que sa compatibilité avec la Convention est subordonnée à deux exigences procédurales :
Le juge national doit examiner effectivement les allégations de « risque grave » de danger physique ou psychique pour l’enfant en cas de retour (article 13 b) de la Convention de La Haye) et rendre une décision spécialement motivée, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le processus décisionnel doit respecter le droit de l’enfant à être entendu et à voir son opinion réellement prise en compte lorsque son discernement est suffisant.
Or, la CEDH relève que la cour d’appel s’est surtout attachée au comportement de la mère, sans analyser de façon approfondie les faits dénoncés par l’enfant (violences, malaise, déclarations de la psychologue, de l’infirmière, etc.) et sans motivation précise au regard de l’article 8 CEDH.
Le droit de l’enfant d’être entendu et la valeur de son opposition
La CEDH a intégré dans l’article 8 un véritable droit de l’enfant à être consulté et entendu dans les procédures qui le concernent, dès lors qu’il a un degré de maturité suffisant, ainsi que l’obligation pour l’État de lui offrir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion.
Elle affirme que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément primordial à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant.
Dans le cas d’espèce :
- la fillette avait exprimé une opposition constante et sans équivoque à son retour en Tunisie ;
- son âge (12 ans) et sa maturité étaient reconnus ;
- pourtant, le juge interne a estimé que cette opposition ne pouvait à elle seule justifier un non‑retour, invoquant un conflit de loyauté.
Pour la CEDH, cette approche ne réalise pas une mise en balance correcte entre le principe du retour immédiat et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui inclut la prise au sérieux de son avis.
Conclusion : violation de l’article 8 CEDH
La CEDH conclut que le processus décisionnel ayant conduit à ordonner le retour de l’enfant n’a pas suffisamment pris en considération :
- l’intérêt supérieur de l’enfant,
- son droit à être entendu,
- et l’obligation des autorités de prendre en compte son opinion.
Le retour en Tunisie emporte donc violation de l’article 8.
En pratique, cela signifie que, même si la Convention de La Haye pose le retour immédiat comme principe, les juges du pays où l’enfant est retenu doivent :
- examiner sérieusement les risques graves invoqués ;
- écouter l’enfant et expliquer, dans leur décision, comment son avis a été pris en compte ;
- articuler clairement ces éléments avec l’intérêt supérieur de l’enfant en droit de la famille.
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