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Illicéité de la clause prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas de retrait du permis de voiture

Le 28 février 2014
Illicéité de la clause prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas de retrait du permis de voiture
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt en date du 12 février 2014 (pourvoi n° 12-11.554) qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider que la suspension ou le retrait du permis de conduire constituera en elle-même une cause de licenciement.
Dans cette espèce, un salarié employé en qualité de commercial, prospecteur, vendeur est licencié à la suite de la suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse, commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé.
 
La lettre de licenciement était rédigée comme suit : « Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants : conformément à l'article 10 de votre contrat de travail, qui prévoit la rupture de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire qui vous est nécessaire à l'exercice de votre emploi, je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé ».
 
Le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel d’Amiens ont déclaré qu’un fait de la vie privée pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il était de nature à apporter un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise notamment parce qu'il aurait pour effet de rendre impossible l'exécution du contrat de travail aux conditions convenues.

La Cour d’appel d’Amiens a jugé qu’il ressortait des éléments du dossier que le comportement du salarié a été à l'origine d'un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où celui-ci s'est lui-même placé de par ce comportement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues.
 
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l’application de l’article 10 du contrat.
 
La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de l’article 1235-1 du Code du travail et rappelle qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.