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Un piéton peut-il être poursuivi et sanctionné pour infraction au Code de la route ?

Le 14 juin 2014
Un piéton peut-il être poursuivi et sanctionné pour infraction au Code de la route ?
Une centaine de piétons ont été verbalisés à Saint-Etienne le 6 juin 2014 au motif qu’ils avaient traversés la chaussée en dehors des passages protégés ou lorsque la priorité était affichée aux voitures.
 
Cette information largement relayée par les médias pousse à s’interroger quant à la validité des piétons verbalisés.
 
Le Code de la route ne se préoccupe pas que des conducteurs de véhicules avec ou sans moteur. Il impose également des obligations aux usagers de la route qui ne sont pas des conducteurs, autrement dit aux piétons.
 
A priori et de façon logique, le piéton est un usager de la route qui va "à pied". Le Code de la route lui consacre toute une section au sein du livre IV de sa partie réglementaire (articles R 412-34 à R 412-43).
 
Cheminement des piétons
 
Le Code de la route prévoit que lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons doivent y cheminer. Ils ne sont alors pas autorisés à utiliser la chaussée (article R. 412-34, I du Code de la route).
 
Il est possible et même courant que les piétons ne disposent pas d'emplacements réservés lorsqu'ils se trouvent en agglomération ou encore que ces emplacements soient inutilisables (trottoir encombré par exemple). Dans ce cas le Code de la route les autorise à emprunter les autres parties de la route à condition de prendre toutes les précautions nécessaires (article R. 412-35, alinéa 1er du Code de la route).
 
L'acte consistant pour un piéton à traverser une chaussée sur laquelle circulent des véhicules à moteur est un acte dangereux. C'est la raison pour laquelle le Code de la route est très exigeant envers le piéton faisant action de traverser en lui imposant une pluralité d'obligations. De façon générale le piéton doit faire preuve d'une vigilance particulière avant de s'engager. Il doit en effet traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules (article R. 412-37 alinéa 1er du Code de la route). En d'autres termes il s'assurera qu'il peut traverser sans danger. En outre, en dehors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Ils ne peuvent donc pas le faire en diagonale. À l'abord d'une intersection ou d'une place, il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent en conséquence contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire (article R. 412-39 du Code de la route).
 
Traversée des piétons
 
Les obligations particulières du piéton lorsqu'il traverse tiennent à l'existence ou à l'absence d'éléments de protection disposés à son intention. Le premier élément de protection est le passage protégé (jadis "les clous"). Ainsi, lorsqu'il en existe un à moins de cinquante mètres du lieu où il se trouve, le piéton est tenu de l'emprunter (article R. 412-37 alinéa 2 du Code de la route). S'il aborde une intersection qui n'est pas pourvue de passages protégés, le piéton doit alors emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. Le deuxième élément de protection que l'on peut rencontrer est constitué par les feux de signalisation. Il s'agit de feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées. Ils sont verts ou rouges et comportent un pictogramme (en général une silhouette de personnage marchant ou à l'arrêt). En second lieu, si la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. Enfin, le troisième élément de protection peut être humain. Il est possible en effet qu'un agent de police ou de gendarmerie soit chargé de la circulation. Dans ce cas, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal (article R. 412-38 du Code de la route).
 
La responsabilité pénale du piéton
 
La violation de ces différentes règles par les piétons constitue pénalement une contravention de la première classe (article R. 412-43 du Code de la route). En tant que telle, elle n'est pas source de jurisprudence publiée et, dans les faits, se trouve rarement constatée, sauf récemment… Elle a toutefois des conséquences sur le plan de la responsabilité civile. En tant que comportement fautif de la part du piéton, la violation des règles pourrait être opposée à la victime d'un accident pour limiter son indemnisation.
 
Le montant de l’amende forfaitaire est de 4 euros pour les contraventions aux dispositions au Code de la route commises par les piétons (article R. 49 du Code de procédure pénale).