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L'assurance RC automobile est obligatoire pour un véhicule apte à rouler même stationné sur un terrain privé

Le 18 septembre 2018
L'assurance RC automobile est obligatoire pour un véhicule apte à rouler même stationné sur un terrain privé

Un véhicule qui n’est pas retiré officiellement de la circulation et qui est apte à circuler doit être couvert par une assurance responsabilité civile automobile même si son propriétaire, qui n’a plus l’intention de le conduire, a choisi de le stationner sur un terrain privé. Telle est la solution retenue pa r la CJUE dans son arrêt rendu en grande chambre le 4 septembre 2018 (CJUE, gde ch., 4 sept. 2018, aff. C-80/17, Fundo de Garantia Automóvel) qui juge en outre que les États membres peuvent prévoir que, lorsque la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le véhicule impliqué dans un accident a manqué à cette obligation, l’organisme d’indemnisation national peut se retourner contre cette personne bien que celle-ci ne soit pas civilement responsable de l’accident.

 En l’espèce, à la suite de problèmes de santé, la propriétaire d’un véhicule a cessé de conduire. Elle a stationné son véhicule (non assuré), immatriculé au Portugal, dans la cour de sa maison. Son fils l’emprunte à son insu et en perd le contrôle. Il occasionne un accident de la route dans lequel il décède ainsi que deux passagers. Le fonds de garantie portugais (Fundo de Garantia Automóvel) assigne la propriétaire en remboursement des sommes versées aux ayants droit des passagers. Cette dernière fait valoir, qu’en l’espèce, elle n’était pas dans l’obligation de souscrire un contrat d’assurance civile automobile puisque le véhicule non utilisé demeurait dans un espace privé et qu’elle n’était pas responsable de cet accident de la route. Le FGA affirme au contraire qu’il existait une obligation d’assurance, dans la mesure où le véhicule était en état de rouler.

 Dans le contexte de ce litige, et à la lumière des directives relatives aux véhicules automoteurs 72/166/CEE et 84/5/CEE (« la première directive » et « la deuxième directive »), applicables en la cause, le Supremo Tribunal de Justiça (cour suprême, Portugal) demande à la Cour si, dans de telles circonstances, la propriétaire du véhicule est tenu de l’assurer et si le FGA dispose d’un droit de subrogation à son encontre, même si cette dernière n’est pas responsable de l’accident.

La Cour répond par l'affirmative à ces deux questions, non sans avoir souligné la coïncidence entre portée de l’obligation générale d’assurance énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive et portée de l’intervention obligatoire de l’organisme d’indemnisation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive.

Elle considère tout d’abord qu’un véhicule qui n’a pas été retiré régulièrement de la circulation et qui est apte à circuler répond à la notion de « véhicule », au sens de la première directive, et ne cesse par conséquent pas de relever de l’obligation d’assurance énoncée dans cette directive, au seul motif que son propriétaire n’a plus l’intention de le conduire et l’a immobilisé sur un terrain privé.

Concernant la subrogation du FGA, la Cour indique qu'une législation nationale peut prévoir que, lorsque le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident a manqué à l’obligation qui lui incombait d’assurer ce véhicule, cet organisme d’indemnisation peut exercer un recours non seulement contre le ou les responsables du sinistre, mais également contre ce propriétaire, et ce indépendamment de la responsabilité civile de ce dernier dans la survenance de l’accident. Elle souligne à cet égard que la deuxième directive laisse expressément ouverte la possibilité pour les États membres de donner à l’intervention dudit organisme un caractère subsidiaire et leur permet de réglementer les recours entre ce même organisme et les responsables du sinistre ainsi que les rapports avec les autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la victime pour le même sinistre et que ces aspects relèvent du droit national de chaque État membre.