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Conduire avec des talons hauts : une faute empêchant le conducteur d’être indemnisé à la suite d’un accident de la circulation

Le 28 mars 2014
Conduire avec des talons hauts : une faute empêchant le conducteur d’être indemnisé à la suite d’un accident de la circulation

Une conductrice n'a pas été indemnisée par son assureur à la suite d'un accident de la route au cours duquel elle avait été blessée. Selon les juges, elle a commis une faute. Elle était, notamment, mal chaussée. 

 

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Conduire avec des talons hauts est une faute. Telle est la décision rendue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 2014 (pourvoi n° 13-12.771).

Dans cette espèce, le 27 août 2002, était survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme X qui avait quitté la voie de circulation qui lui était réservée, et le véhicule conduit par M. Z, qui venait en sens inverse. 

Madame X ayant été blessée, elle avait assigné M. Z, son assureur, la société Generali France assurances devenue Generali IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, la Mutuelle familiale corse, ainsi que la commune de Bastia, son employeur, en indemnisation de son préjudice corporel. 

Il est de principe que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 

Débouté en appel de ses demandes indemnitaires au motif qu’elle avait commis une faute, la conductrice faisait pourtant valoir qu’elle avait perdu le contrôle du véhicule et percuté le véhicule arrivant en sens inverse en raison « d’un verglas d’été ». 

Elle avait donc saisi la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi au motif « qu'à supposer que la surface de la route ait été la seule cause de l'accident, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à la conductrice de procéder comme le motard empruntant la même route au même moment et pourtant sur un engin moins stable, en réglant sa vitesse et plus généralement sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, comme lui en faisait l'obligation l'article R. 413-17 du Code de la route ; qu'il n'est donc pas établi que ce " verglas " était irrésistible ; qu'au surplus, d'autres circonstances sont de nature à expliquer un dérapage ; que le véhicule en cause transportait sept passagers dont cinq passagers à l'arrière, âgés de 4 ans, 7 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans, avec un chien, sans ceinture de sécurité, sans siège pour enfant ; que cette surcharge à l'arrière, au moins en nombre de personnes sinon en poids, qui n'est pas de nature à exonérer la conductrice, suffirait amplement à causer une perte de contrôle sur une route mouillée, au plus bref excès de vitesse ou au moindre coup de volant ou d'accélérateur intempestif, à la suite d'un instant d'inattention, et cela d'autant que Mme X. portait, selon le constat des gendarmes, des chaussures à talons hauts qui sont restés coincées sous les pédales, écoutait la radio, parlait avec ses passagers et a reconnu qu'elle fumait une cigarette ». 

La Cour de cassation a donc elle aussi estimé que la conductrice avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et qu’elle ne pouvait donc être indemnisée.

La haute juridiction, par le biais de cette décision, rappelle donc l’existence de l'article R. 412-6 du Code de la route «qui impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et que ses possibilités de mouvement ne doivent pas être réduites par le nombre ou la position des passagers », ce qui impose notamment d’être bien chaussé !