Il résulte de l’article 15, I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 que « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ». La loi du 6 juillet 1989 n'autorise que deux formes pour le congé qui doit soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit signifié par acte d'huissier de justice. Ce formalisme strict s'oppose à l'admission de tout envoi par mail ou par courrier simple.
Il n'y a pas à proprement parler dans un tel cas vice de forme mais substitution d'une forme à une autre non prévue par la loi.
En cas d'irrespect de ce formalisme, le congé adressé est tout simplement nul. La Cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de se prononcer en 1998 à propos d’un congé adressé par courrier simple (CA Versailles, 1ère ch., 15 mai 1998).
Dans un arrêt en date du 10 septembre 2013, cette même juridiction (CA Versailles, 1ère ch., 10 sept. 2013, n° 12/08515, Poitray c/ SCI Fluchaire) est venue préciser qu’un congé donné par mail n’était pas valable. Elle justifie sa décision en raison du manque de fiabilité quant à la réception du mail.
En conséquence, dans cette espèce, les magistrats ont fait courir le délai de préavis à compter du jour où le locataire a effectivement quitté les lieux.