Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit immobilier > Les ratures et surcharges irrégulières dans un acte authentique peuvent conduite à sa nullité

Les ratures et surcharges irrégulières dans un acte authentique peuvent conduite à sa nullité

Le 09 avril 2015
Les ratures et surcharges irrégulières dans un acte authentique peuvent conduite à sa nullité
En 1988, un particulier consent à ses voisins, par acte authentique, une servitude de vue.
 
Estimant que ces derniers ont ouvert en 1989 deux fenêtres sur leur façade ouest, alors qu'il ne les a autorisés à ouvrir qu'une fenêtre sur la façade sud, il les assigne douze ans plus tard en suppression de ces deux fenêtres. Il assigne également le Notaire en responsabilité.
 
La Cour d'appel dans un arrêt en date du 2 mai 2012 rejette la demande de condamnation du notaire à des dommages et intérêts. Les ratures et surcharges irrégulières figurant sur l'acte dressé en 1988, si elles sont constitutives d'une faute de la part du Notaire, n'ont causé au propriétaire aucun préjudice et celui-ci s'est lancé dans une longue procédure judiciaire uniquement par esprit de malice.
 
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2015 (pourvoi n° 12-21.124), statuant sur le troisième moyen du pourvoi, casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l' article 1382 du Code civil , ensemble l' article 455 du Code de procédure civile.
 
En statuant ainsi, tout en constatant que les ratures et surcharges irrégulières annulées du fait de la faute du Notaire avaient rendu incertaines les modalités d'exercice de la servitude, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés.
 
Si l'acte constitutif de la servitude de vue avait été correctement rédigé et exempt des irrégularités constatées, le demandeur n'aurait pas eu à faire trancher les difficultés en résultant en justice pour définir la portée de la servitude de vue litigieuse et à exposer les frais correspondants. En affirmant qu’il avait agi par « esprit de malice », sans aucunement justifier cette affirmation et en déduire qu'il n'avait subi aucun préjudice en conséquence de la faute constatée de l'officier ministériel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1382 du Code civil.
 
Le Notaire est donc tenu d'attirer l'attention de ses clients profanes sur la portée juridique exacte des engagements contractés par l'acte dont il est le rédacteur.