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Le bailleur doit manifester de façon non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail pour que le locataire n’y soit pas tenu

Le 20 février 2014
Le bailleur doit manifester de façon non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail pour que le locataire n’y soit pas tenu
Dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29856), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser cette règle.
 
Dans cette espèce, le bail consenti pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel de 144 000 francs indexé, prévoyait qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 francs durant les neuf premières années
 
Le bail s'est poursuivi au-delà des 9 ans sans que le loyer ne soit porté à la somme annuelle prévue.
 
Après le départ des locataires, la bailleresse a alors réclamé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu.
 
La Cour d'appel de Poitiers a débouté la bailleresse de sa demande en relevant que les locataires avaient toujours effectué le calcul de l'augmentation du loyer en fonction de l'évolution du taux de l'indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel expressément convenu avec la bailleresse (c'est-à-dire à partir du loyer réduit), sans que celle-ci exprime la moindre réserve des paiements transmis et des calculs de loyers indexés proposés par les locataires.
 
L'arrêt est cassé au motif que ni l'acceptation par la bailleresse, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et le paiement des loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement.