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Justification de la résiliation du bail par l’incendie volontaire des parties communes de l’immeuble dont s’est rendu coupable le locataire

Le 11 août 2014
Justification de la résiliation du bail par l’incendie volontaire des parties communes de l’immeuble dont s’est rendu coupable le locataire

Par un arrêt en date du 19 juin 2014 (CA Douai, 19 juin 2014, n° 13/04288), la Cour d'appel de Douai prononce la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement grave et répété du preneur à son obligation de jouissance paisible. Celui-ci s'étant rendu coupable d'incendies volontaires dans les parties communes de l'immeuble et qu'il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel. Elle fait valoir qu'il s'agit de faits répétés, particulièrement dangereux, et qui constituent des troubles du voisinage qu'elle est susceptible de se voir imputer par les autres co-locataires de l'immeuble.

 

Les manquements graves et répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible justifient la résiliation du bail, peu important que pendant de nombreuses années le bail se soit écoulé paisiblement.

 

Il apparait que ces dégradations ont été commises par un procédé particulièrement dangereux pour les habitants de l'immeuble, qu'elles ont été réitérées, qu'elles ne caractérisent pas seulement un trouble anormal du voisinage mais bien des fautes qualifiées pénalement, qu'il importe peu que cinq autres co-locataires attestent en faveur du locataire et de ses qualités au regard de la gravité de ces faits, qu'aucune exonération ne saurait être retenue, compte-tenu de la disproportion flagrante existant entre les manquements que le locataire reprochait à la bailleresse, et les dégradations par incendie, qu'au demeurant, le locataire se contente de produire des photographies en gros plan dont rien ne prouve qu'elles représenteraient le logement loué et n'apporte pas la moindre pièce qui démontrerait qu'il a signalé à son bailleur des désordres dans les parties communes ou son logement, que la circonstance qu'il ait lui-même prévenu les pompiers ne représente qu'une faible atténuation de la gravité des actes du preneur.

 

Par ailleurs, le fait que le bailleur ait laissé s'écouler un délai de onze mois après les derniers faits et son assignation en résiliation n'est pas excessif et ne fait pas obstacle à sa demande à laquelle il doit être fait droit.

Il est donc fait droit par voie de conséquence aux demandes d'expulsion et de condamnation du locataire à verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, à compter du présent arrêt jusqu'à la libération des lieux.