Des époux achètent en février 2006 un terrain pour construire. Selon le certificat d'urbanisme de 2005, seule une partie du terrain était constructible, le reste de la parcelle étant en zone inondable. En 2007, l'autorité administrative refuse l'autorisation de construire sur le terrain au motif qu'il a été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) du 20 avril 2006. Les acquéreurs assignent le vendeur en annulation et résolution de la vente et en paiement de diverses sommes.
La Cour d'appel (CA Angers, 11 juin 2013) rejette leur demande tant sur le fondement de l'erreur, que sur celui de la garantie des vices cachés.
La troisième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.027) approuve l'arrêt d'appel. Celui-ci a relevé que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du PPRNI et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible.
La cour d'appel a exactement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
En outre, l'arrêt d'appel a constaté qu'au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n'avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006.
Les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe d'un vice d'inconstructibilité antérieur à la vente.