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La taxe d'habitation afférente à un bien indivis incombe à tous les indivisaires, même en cas d'occupation privative par l'un d'eux

Le 05 juillet 2019
La taxe d'habitation afférente à un bien indivis incombe à tous les indivisaires, même en cas d'occupation privative par l'un d'eux

Lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, plusieurs difficultés se sont élevées entre deux ex-époux dont le divorce a été prononcé.

L'épouse, qui occupait privativement un immeuble indivis, sollicitait le remboursement de la taxe d'habitation afférente à ce bien, taxe qu'elle avait acquittée avec ses deniers personnels.

La Cour d'appel (CA Paris, 30 nov. 2016 ) rejeta sa demande, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une dépense de conservation, mais d'une dépense qu’elle devait supporter personnellement en sa qualité d'occupante.

Cet arrêt est partiellement cassé, sous le visa de l'article 815-13 du code civil par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-31.189) : le règlement de la taxe d'habitation est une dépense de conservation de l'immeuble, figurant donc au passif de l'indivision. Il importe peu que l'indivisaire ayant acquitté cette taxe ait par ailleurs occupé privativement l'immeuble, ladite occupation privative étant indemnisée sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil.

L'épouse pouvait donc obtenir le remboursement des sommes acquittées, sa créance étant établie selon l'équité, « eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage » (Cass. 1re civ., 18 oct. 1983  : Bull. civ. I, n° 236).

Par cet arrêt, la Cour de cassation unifie le régime des impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation,…) concernant des biens indivis.

Désormais, il n'est donc plus nécessaire d'opérer une distinction selon que l'impôt est ou non relatif à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire. Ces impôts sont, dans tous les cas, des dépenses permettant la conservation du bien indivis, et doivent de ce fait être supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. S'ils sont acquittés par un seul des indivisaires, ce dernier a droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.