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COMMENT ROMPRE UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ?

Le 17 janvier 2019
COMMENT ROMPRE UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ?

Les différentes causes de rupture sont définies par l’article 515-7 du Code civil.

La rupture du Pacs peut ainsi intervenir dans les cas suivants :

- le décès de l’un des partenaires ;

- de plein droit par l’effet du mariage des partenaires entre eux ;

- de plein droit également en cas de mariage de l’un d’eux avec un tiers ;

- d’un commun accord, par déclaration conjointe des partenaires ;

- par décision unilatérale de l’un ou de l’autre et ce, par déclaration unilatérale.

La loi n° 2006-1806 du 23 juin 2006 ainsi que le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 sont venus modifier les règles qui sont applicables aux cas de rupture.

L’article 515-7 du Code civil renvoie à un rapprochement entre les parties en vue de procéder amiablement à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.

En principe, c'est donc aux partenaires pacsés qu'il revient d'organiser eux-mêmes la liquidation des biens acquis pendant leur union. Il faudra alors appliquer les règles de la convention de Pacs et, à défaut, lesdits biens suivront les règles de l'indivision et devront être partagés. Il convient ici de préciser que la rupture du Pacs ne met pas automatiquement fin à la situation d’indivision née entre les partenaires.

Toutefois, à défaut d’accord, il est prévu que le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice du dommage éventuellement subi. Le juge peut également intervenir aux fins de régler les questions relatives aux enfants du couple.

Il convient de préciser que s’agissant d’un majeur sous tutelle ou sous curatelle, celui-ci peut librement prendre l’initiative de rompre seul le Pacs sans assistance ni représentation. Toutefois, en cas de déclaration unilatérale, il appartient au tuteur de procéder à la signification par voie d’huissier à l’autre partenaire qui, s’il est à l’origine de la rupture, signifie celle-ci au tuteur. Ce dernier est également en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires.

I - Formalités d’enregistrement et de publicité

1. Dispositions générales

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement de la rupture du Pacs s'opère auprès de l'officier de l'état civil, et non plus du greffe du tribunal d'instance, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

La dissolution du Pacs est constatée par acte extra-judicaire, au moyen d’un enregistrement auprès de l'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte (article 515-7 du Code civil).

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.

L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du Pacs intervient de plein droit à compter du décès ou du mariage : sa prise d’effet entre les partenaires et son opposabilité aux tiers interviennent à cette date (article 515-7 du Code civil).

Dans les autres cas (déclaration conjointe et déclaration unilatérale), la date de prise d’effet de la dissolution entre les partenaires est celle de son enregistrement (article 515-7 alinéa 7 du Code civil), tandis qu’elle n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publicité de la rupture (article 515-7 alinéa 8 du Code civil).

Depuis la loi n° 2011-331 du 21 mars 2011, lorsque la convention de Pacs a été conclue par acte notarié, les partenaires sont dispensés de la formalité d'enregistrement et c'est le notaire lui-même qui y procède.

2. En cas de décès

L’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du Pacs (ou le notaire qui a procédé à l'enregistrement) procède à l’enregistrement de la dissolution et aux formalités de publicité.

Il est en est informé par l’officier d’état civil compétent, à savoir celui qui détient l’acte de naissance ou l’acte de décès de l’intéressé.

L’officier d’état civil compétent (ou le notaire) enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant.

La mention de la dissolution du Pacs est portée en marge de l’acte de naissance du partenaire décédé.

3. En cas de mariage

L’officier d’état civil qui détient soit l’acte de naissance du ou des partenaires soit l’acte de mariage en informe l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du Pacs (ou le notaire qui a procédé à l'enregistrement), afin de procéder aux formalités de publicité.

L’officier d’état civil enregistre la dissolution et en informe les deux partenaires.

La mention de la dissolution du Pacs est portée en marge de l’acte de naissance du ou des partenaires ayant contracté mariage.

4. En cas de rupture d’un commun accord

La demande de dissolution par les deux partenaires prend alors la forme d’une déclaration conjointe présentée ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (en joignant, à peine d’irrecevabilité de la demande, la photocopie d’une pièce d’identité) au notaire ou à l’officier d’état civil du lieu où le Pacs a été enregistré (un modèle de déclaration conjointe de dissolution du Pacs vous est proposé en annexe).

L’officier d’état civil (ou le notaire) enregistre la dissolution et donne récépissé de cette déclaration conjointe aux intéressés. La publicité de la rupture est faite, à l’initiative de l’officier d’état civil, par mention portée en marge des actes de naissance des anciens partenaires.

Lorsque la convention a été conclue par acte notarié, c'est le notaire qui reçoit la déclaration conjointe et procède aux formalités.

5. En cas de décision unilatérale

L’un des partenaires peut mettre seul fin au Pacs.

Dans ce cas, il signifie sa décision à l’autre par acte d’huissier de justice.

Une copie de cette signification est remise ou adressée par l’huissier à l’officier d’état civil du lieu de son enregistrement, lequel est chargé des formalités de publicité en marge des actes de naissance de chaque partenaire.

Là encore, le notaire peut être amené à intervenir.

6. Cas des partenaires résidant à l’étranger

Lorsque les partenaires résident à l’étranger, la déclaration conjointe, la déclaration unilatérale ou la signification de la rupture ci-dessus mentionnées, doivent être adressées à l’ambassade ou au consulat de France qui fait procéder aux formalités d’enregistrement et de publicité de dissolution du Pacs.

II - Conséquences de la rupture

1. Dommages-intérêts

L’affirmation de la faculté reconnue au partenaire auquel la rupture est imposée, notamment en cas de faute tenant aux conditions de cette rupture, d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : JO 16 nov. 1999).

L’action, introduite devant le tribunal de grande instance, est fondée sur l’article 1240 du Code civil (réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016).

2. Liquidation des intérêts personnels et patrimoniaux

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (article L. 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire)attribue compétence d’attribution au juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- la fixation de la contribution aux charges du ménage ainsi qu’à la liquidation et au partage des intérêts entre les anciens partenaires ;

- les questions relatives aux enfants du couple (autorité parentale, résidence, pensions alimentaires).

Les règles de la procédure en matière contentieuse applicables devant le TGI s’appliquent également ici devant le JAF (article 1136-2 du Code de procédure civile). À la suite de la dissolution du Pacs, les partenaires, qui ont contracté ensemble un crédit à la consommation – lequel constituait un prêt de restructuration de trois crédits, dont l'un avait été souscrit personnellement par le partenaire avant la conclusion du pacte – restent seuls obligés par leurs dettes personnelles (CA Lyon, 21 juin 2016, n° 13/09288).

- la clause du Pacs prévoyant la possibilité pour le partenaire subissant la rupture de se maintenir dans l'immeuble indivis, sans versement d'une indemnité d'occupation, jusqu'à sa mise en vente est valable dès lors qu'elle ne constitue ni une indemnité ni une entrave à la liberté de rupture (CA Douai, ch. 1, sect. 1, 21 sept. 2017, n° 16/05927).

III. Le cas particulier des violences au sein du couple

Lorsque des violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (articles 515-9 à 515-13 du Code civil) donne désormais la possibilité, pour au le juge aux affaires familiales, de prendre une ordonnance de protection, en urgence. Elle peut être délivrée « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants (...) » (article 515-9 du Code civil)

La loi n° 2004-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, entrée en vigueur le 6 août 2014, est venue modifier les articles 515-11 à 515-13 du Code civil relatifs aux mesures de protection des victimes de violences. L'article 515-11, alinéa 1er du Code civil dispose que l’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

En cas de violences au sein du couple menaçant un partenaire et/ou des enfants : l’avocat peut solliciter en urgence auprès du JAF une ordonnance de protection (article 515-9 et article 515-11 du Code civil).

Aux termes de celle-ci, le JAF peut :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11.

Documents associés à cette actualité : modele-de-declaration-conjointe-de-dissolution-de-pacs.pdf