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Mariage du majeur en tutelle : appréciation souveraine du juge des tutelles

Le 26 juillet 2019
Mariage du majeur en tutelle : appréciation souveraine du juge des tutelles

Un jugement, confirmé par un arrêt, place une personne vulnérable sous tutelle pour une durée de 10 ans.

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné en qualité de tuteur.

La personne vulnérable demande au juge des tutelles l’autorisation de se marier avec son compagnon. L’arrêt d’appel autorise celle-ci à se marier.

La Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1ère, 26 juin 2019 : pourvoi n° 18-15.830) approuve la cour d’appel qui a jugé qu'en dépit de sa vulnérabilité, la personne protégée était en mesure d'apprécier la portée de son engagement, au regard du souhait qu'elle a exprimé lors de son audition par le juge des tutelles, ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune.

Le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontrent que son projet de mariage est réel et qu’elle est en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle doit être représentée dans les actes de la vie civile.

Elle rejette l'argument des requérants qui invoquaient l'effet dévolutif de l'appel et soutenaient donc que la cour d'appel était tenue de vérifier, par elle-même, la volonté matrimoniale du majeur protégé. 

Elle juge que la cour d'appel a souverainement déduit de ces éléments, sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection, qu’il convenait d’autoriser la majeure protégée à se marier.

Il est à noter que depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, le majeur en tutelle ou en curatelle a la faculté de se marier (et de se pacser) sans avoir à solliciter une autorisation judiciaire selon les articles 460, 462 et 175 du Code civil issus de la loi n° 2018-222 en date du 23 mars 2019, article 10.