Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la circulation routière > Contrôle d’alcoolémie : qui est compétent pour effectuer la constatation de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?

Contrôle d’alcoolémie : qui est compétent pour effectuer la constatation de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?

Le 27 décembre 2013
Contrôle d’alcoolémie : qui est compétent pour effectuer la constatation de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?

La constatation de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut s’effectuer dans deux cas de figure. Soit après une infraction routière ou un accident, soit lors d’un contrôle routier opéré sur tous les conducteurs en dehors de tout accident ou infraction routière.

Le dépistage d’alcoolémie se réalise en deux temps : d’abord, le dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré s’exécute au moyen d’un éthylotest sommaire dont les changements de couleurs permettent de révéler la présence d’alcool. Si ce premier test est positif, il est ensuite procédé soit à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques du sang, soit à la mesure scientifique de la concentration d’alcool dans l’air expiré.

Tous les fonctionnaires ne sont pas compétents pour effectuer ce dépistage d’alcoolémie. C’est ce que vient rappeler un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013 (n° 12-86.825, F-P+B).

Dès lors que le contrôle d’alcoolémie est opéré après une infraction routière ou un accident, cette opération doit être exécutée par un officier ou un agent de police judiciaire ou depuis la loi du 14 mars 2011, par des agents de police judiciaires adjoints (agents de police municipaux) à la condition qu’ils agissent « sur ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire ».

Dans cette espèce, un automobiliste qui avait commis une infraction routière avait été soumis à un contrôle d’alcoolémie par des policiers municipaux qui s’était révélé positif. La personne concernée avait alors été présentée à un agent de police judiciaire, puis soumis à une vérification par éthylomètre permettant de caractériser le dépassement du taux d’alcool légal autorisé dans le sang.

Déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive par le Tribunal correctionnel, la Cour d’Appel avait confirmé le jugement estimant que si le dépistage d’alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints (policiers municipaux) était irrégulier du fait qu’il n’avait pas été réalisé sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, cette nullité ne pouvait pas entrainer celle de la procédure ultérieure relative au contrôle d’alcoolémie par éthylotest.

La Cour de cassation casse cet arrêt en jugeant que le dépistage d'alcoolémie effectué par les policiers municipaux était irrégulier du fait qu'il n'avait pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire et en tire la conséquence  que cette nullité  entraînait de facto celle de la procédure ultérieure relative au contrôle d’alcoolémie par éthylotest.

L’irrégularité des épreuves de dépistage entraine celle des vérifications ultérieures qui trouvaient leur support nécessaire dans les actes viciés.