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Responsabilité d’une agence de voyages pour manquement à l’obligation de sécurité et d’information à l’égard de ses clients au regard d’un risque de passage d’un ouragan dans les jours avant le départ

Le 23 septembre 2017
Responsabilité d’une agence de voyages pour manquement à l’obligation de sécurité et d’information à l’égard de ses clients au regard d’un risque de passage d’un ouragan dans les jours avant le départ
En vertu de l'article L. 211-13 du Code de tourisme, "Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un évènement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.".
 
L'article L. 211-15 ajoute : "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations vendues et fournies.".
 
La responsabilité de l'agence de voyages qui a vendu un forfait touristique à ses clients, comprenant notamment un voyage en avion A/R Marseille-New York, est engagée. Au regard des éléments météorologiques produits, le risque de passage de l'ouragan Sandy sur New York dans les jours suivant le départ des clients était très fort et était connu avant le départ.
 
Le voyagiste aurait donc dû en informer ses clients avant leur départ, dans la mesure où cet événement était de nature à rendre la réalisation des prestations comprises dans le forfait touristique impossible, et leur offrir le choix de la résiliation du contrat. Si le passage d’un ouragan est un événement insurmontable pour l'agent de voyages, ceci ne le dispensait pas de son obligation légale d’information.
 
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le voyagiste avait manqué à son obligation générale de sécurité et d'information. Les voyageurs n’ont pu réaliser les visites de la ville pour lesquelles ils avaient acheté le voyage, et sont demeurés confinés dans leur hôtel sans pouvoir bénéficier ni de l'ouverture des musées et théâtres, ni même de la possibilité de se déplacer librement dans la ville puisque les transports en commun avaient été suspendus. L’essentiel des prestations n’a donc pas été exécuté sans que les voyageurs en aient été informés.
 
Dans cette espèce, la Cour d’appel d’Aix en Provence (CA Aix en provence, 1ère Ch. A, 20 juin 2017, n° 15/17881) condamne le voyagiste au remboursement du prix du voyage. En outre, si la force majeure est exclusive de la responsabilité de plein droit du voyagiste, elle ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement. Le voyagiste doit donc être condamné au remboursement des frais supplémentaires d’hôtel, d’annulation et de report du vol de retour ainsi que des frais supplémentaires de téléphone générés par la situation, l'inquiétude des proches et le retard dans l'organisation du retour. Doivent également être indemnisés, les frais de restauration supplémentaires qui ne sont que la conséquence de l’annulation du vol de retour. Enfin, il convient d’allouer à chaque voyageur une somme de 500 € en réparation du préjudice moral résultant de l'angoisse et de la contrariété subies.